
Le créancier est la personne qui a droit à une prestation; le débiteur est celui qui y est tenu. Leur relation juridique est régie par le Livre III du Code civil (articles 1101 et suivants pour le contrat, 1341 et suivants pour les obligations). En B2B, la relation repose sur des contrats commerciaux et s'exécute sous contrainte du patrimoine du débiteur.
Toute opération commerciale B2B fait naître une relation obligationnelle entre deux parties: une qui a droit à une prestation (le créancier) et une qui est tenue de l'exécuter (le débiteur). Ces deux termes juridiques structurent le droit des obligations français. Pour un responsable financier d'une entreprise française, un exportateur européen vendant en France, ou un fournisseur étranger avec un portefeuille de clients français, comprendre précisément les droits et obligations qui découlent de cette relation est le préalable à toute gestion de créance.
Cet article présente les deux notions, leurs fondements dans le Code civil après la réforme du droit des contrats de 2016, et les implications pratiques en matière de paiement, de recouvrement, et de procédure collective.
ConceptDéfinitionRéférenceCréancierTitulaire d'une obligation, qui a droit à une prestationArt. 1341 C. civ.DébiteurCelui qui est tenu à une prestationArt. 1341 C. civ.ObligationLien de droit entre créancier et débiteurArt. 1100 C. civ.Classification des créanciersPrivilégiés avec sûreté réelle, privilégiés généraux, chirographaires, postérieursArt. L. 641-13, L. 643-8 C. com.Responsabilité patrimonialeLe débiteur répond sur tous ses biensArt. 2284-2285 C. civ.Extinction de l'obligationPaiement, compensation, novation, prescriptionArt. 1342 et s. C. civ.
Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le Code civil distingue:
La relation créancier-débiteur n'est pas nécessairement unilatérale. Dans les contrats synallagmatiques (la grande majorité des contrats commerciaux: vente, prestation de services, bail), chaque partie est simultanément créancière et débitrice à l'égard de l'autre. Le vendeur est créancier du prix et débiteur de la livraison; l'acheteur est débiteur du prix et créancier de la livraison.
Le droit central du créancier est le droit à l'exécution de la prestation due. De ce droit dérivent plusieurs prérogatives concrètes:
Droit à l'exécution forcée en nature (art. 1221 C. civ.). Le créancier peut demander au juge la condamnation du débiteur à exécuter l'obligation telle qu'elle a été conçue, sauf impossibilité ou disproportion manifeste.
Droit à l'exécution par équivalent (art. 1231-1 et suivants C. civ.). Lorsque l'exécution en nature est impossible ou n'est plus souhaitée, le créancier peut obtenir des dommages-intérêts.
Droit aux intérêts moratoires. En matière commerciale B2B, l'article L. 441-10 du Code de commerce prévoit un taux de référence de la BCE majoré de 10 points, applicable de plein droit dès le jour suivant la date de paiement convenue.
Droit à l'indemnité forfaitaire de 40 euros (art. L. 441-10 C. com.). Automatique par facture impayée, sans justification de coût réel.
Droit à la compensation (art. 1347 et s. C. civ.). Si le débiteur est lui-même créancier du créancier pour une autre dette, les deux dettes s'éteignent à concurrence du montant le plus faible.
Droit à la saisie conservatoire (art. L. 511-1 Code des procédures civiles d'exécution). Le créancier qui craint une dissipation du patrimoine peut demander au juge le droit de saisir à titre conservatoire les biens du débiteur.
Droit aux actions paulienne et oblique. L'article 1341-2 du Code civil (action paulienne) permet de faire déclarer inopposables les actes frauduleux du débiteur qui compromettent les droits du créancier. L'article 1341-1 (action oblique) permet au créancier d'exercer les droits du débiteur négligent.
Le débiteur est tenu à un standard d'exécution précis:
Exécution intégrale. Sauf accord contraire, le débiteur ne peut pas obliger le créancier à accepter un paiement partiel (art. 1244 ancien C. civ., intégré dans le régime du paiement).
Exécution conforme. La prestation exécutée doit correspondre à celle convenue. Un paiement dans une monnaie autre que celle stipulée, une livraison d'un bien différent, une exécution partielle non acceptée — tous constituent une inexécution.
Exécution dans le délai. Le respect du délai est de principe. Le débiteur qui ne respecte pas le délai est en demeure, ce qui déclenche les intérêts moratoires et d'autres sanctions.
Obligation de bonne foi. L'article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette obligation s'applique aussi bien au débiteur qu'au créancier.
Responsabilité patrimoniale universelle. Les articles 2284-2285 du Code civil posent le principe que le débiteur répond de ses obligations sur tous ses biens, présents et à venir (qui peuvent faire l'objet de saisies). C'est le principe fondamental du droit d'exécution forcée.
Ces obligations ne sont pas des suggestions. Le créancier dispose des moyens d'exécution forcée (injonction de payer, assignation, mesures conservatoires, exécution forcée post-titre) pour les faire respecter.
La situation d'un créancier change profondément quand son débiteur entre en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire). Le Code de commerce classe les créanciers par rang, ce qui détermine l'ordre et la probabilité de paiement.
Créances antérieures à la procédure. Elles doivent être déclarées au mandataire (art. L. 622-24 C. com.). Dans le cadre de la vérification du passif, elles sont admises au passif et classées par rang de privilège.
Hiérarchie des créances antérieures (ordre de paiement):
Créances postérieures (art. L. 622-17 C. com.). Nées régulièrement après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci. Payées par priorité sur les créances antérieures. Cette catégorie est avantageuse; un fournisseur qui continue à livrer après ouverture, avec l'accord du mandataire, est payé en priorité.
Pour le créancier commercial ordinaire, la créance est presque toujours chirographaire. Le taux de récupération historique des chirographaires dans les liquidations judiciaires françaises oscille entre 5 et 15 pour cent du montant déclaré.
Une obligation n'est pas perpétuelle. Le Code civil énumère les causes d'extinction (articles 1342 et suivants):
Le paiement (art. 1342). Mode ordinaire. L'exécution de la prestation libère le débiteur et met fin à l'obligation.
La compensation (art. 1347-1 et s.). Deux personnes sont simultanément créancière et débitrice; les deux obligations s'éteignent à concurrence du montant coïncidant. La compensation légale opère de plein droit si les conditions sont réunies (créances liquides, exigibles, fongibles).
La remise de dette (art. 1350 et s.). Le créancier renonce à exiger l'exécution. Acte unilatéral ou conventionnel.
La confusion (art. 1349 et s.). Les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne (par exemple, le créancier rachète la société débitrice).
La novation (art. 1329 et s.). Substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation ancienne, par changement d'objet, de cause, ou de parties. La novation éteint l'obligation ancienne.
La prescription extinctive. L'inaction du créancier pendant le délai légal éteint l'obligation. En matière commerciale, le délai est de 5 ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (art. L. 110-4 Code de commerce).
Dans l'examen de dossiers français de procédures collectives des 18 derniers mois, une configuration engendre des complications disproportionnées: les créances entre sociétés d'un même groupe.
Le scénario classique: la maison mère facture à la filiale, la filiale facture au client final. Lorsque la filiale entre en redressement judiciaire, la maison mère espère être créancier ordinaire mais peut voir sa créance classée comme "subordonnée" au titre des créances entre personnes spécialement liées (en application de la jurisprudence sur la subordination conventionnelle ou légale selon les circonstances).
La conséquence pratique: un créancier qui pensait être chirographaire avec une récupération attendue de 10-15 pour cent peut se retrouver relégué au rang subordonné, avec une récupération effective proche de zéro.
La prévention opérationnelle: documenter rigoureusement que les opérations entre sociétés du groupe sont conclues aux prix du marché et dans des conditions comparables à celles pratiquées avec des tiers. La subordination ne s'applique pas automatiquement; elle suppose que la créance ait des caractéristiques anormales qui la distinguent d'une créance commerciale ordinaire. Un dossier bien documenté (contrats intra-groupe formalisés, conditions de paiement non anormales, décisions de gouvernance régulières) permet généralement d'éviter la subordination.
Une personne (physique ou morale) titulaire d'une obligation, c'est-à-dire qui a droit à une prestation (généralement le paiement d'une somme d'argent) de la part d'une autre personne appelée débiteur. Le créancier est la partie active de la relation obligationnelle. Son statut est défini aux articles 1100 et suivants du Code civil.
Une personne qui est tenue à une prestation envers un créancier. Le débiteur répond de son obligation sur tous ses biens, présents et à venir (articles 2284-2285 du Code civil). En opération commerciale, le débiteur est typiquement l'acheteur qui doit le prix, le client qui doit la rémunération du service, ou le bailleur qui doit la restitution.
Le créancier a le droit d'exiger l'exécution de la prestation; le débiteur a l'obligation d'exécuter. Dans une opération commerciale typique, le fournisseur qui a livré ou presté est le créancier; le client qui n'a pas encore payé est le débiteur. La même personne peut être créancière dans une relation et débitrice dans une autre.
Extrajudiciaires: mise en demeure, relance, négociation. Judiciaires: injonction de payer pour les créances documentées et non contestées, assignation au fond pour les créances contestées, mesures conservatoires (saisie conservatoire) en cas de risque sur le patrimoine du débiteur. Les intérêts légaux majorés (BCE + 10 points en B2B) et l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture s'appliquent de plein droit dès la date d'exigibilité.
Les modes d'extinction sont énumérés aux articles 1342 et suivants du Code civil: paiement, compensation, remise de dette, confusion, novation, prescription. En opération commerciale, le mode ordinaire est le paiement. La prescription commerciale (5 ans selon l'article L. 110-4 du Code de commerce) éteint l'exigibilité lorsque le créancier n'a pas réclamé pendant ce délai.
Une créance commerciale en souffrance mérite d'être analysée sous l'angle créancier/débiteur avant toute action. Place a case pour une évaluation dans le jour ouvré.
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