
La cession de créance est le contrat par lequel un créancier (le cédant) transfère sa créance à un tiers (le cessionnaire). Elle est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil. La notification au débiteur cédé (art. 1324) est la condition d'opposabilité essentielle. La cession Dailly est une variante simplifiée pour le financement bancaire.
La cession de créance est l'instrument juridique qui permet à un créancier de transmettre sa créance à un tiers, contre paiement d'un prix ou en règlement d'une autre obligation. Pour un créancier B2B, elle sert plusieurs finalités: le financement (en cédant des factures à un factor), la sécurisation d'un crédit (en cédant la créance en garantie), ou le règlement amiable d'un différend.
Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, le régime général de la cession de créance figure aux articles 1321 à 1326 du Code civil. Un régime spécifique, la cession Dailly, s'applique aux cessions de créances professionnelles au bénéfice d'établissements de crédit (articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier).
ÉlémentCession civile (art. 1321 C. civ.)Cession Dailly (art. L.313-23 CMF)FormalismeContrat écrit entre cédant et cessionnaireBordereau respectant des mentions impérativesNotification au débiteurPar acte ou par voie électronique (art. 1324)Pas requise pour opposabilité entre cédant et cessionnaireUtilisation typiqueCession amiable, vente de créancesFinancement bancaire, factoringOpposabilité aux tiersDès conclusion entre les partiesDès émission du bordereau datéGarantiesCédant garantit l'existence mais pas la solvabilité (art. 1326)Mêmes garanties sauf clause contraire
L'article 1321 du Code civil définit la cession comme "un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire."
Trois conditions de fond structurent la validité:
Consentement du cédant et du cessionnaire. Le contrat de cession est consensuel entre ces deux parties. Le débiteur cédé n'est pas partie à la cession; son consentement n'est pas requis pour la validité du transfert, sauf clause contractuelle contraire dans le contrat d'origine interdisant la cession (clause de non-cession).
Existence et identifiabilité de la créance. La créance doit exister au moment de la cession, ou être au moins déterminable. L'article 1323 permet de céder des créances futures, à condition qu'elles soient suffisamment identifiables.
Capacité et pouvoir des parties. Le cédant doit être titulaire de la créance et juridiquement capable. Un dirigeant qui cède des créances sociales sans respecter les règles de représentation de la société expose l'acte à annulation.
Écrit à peine de nullité. L'article 1322 impose un écrit, à peine de nullité. Ce point a évolué par rapport au droit antérieur qui reconnaissait la cession orale. Depuis 2016, l'écrit est une condition de validité, pas seulement de preuve.
Une cession valable entre cédant et cessionnaire ne lie pas automatiquement le débiteur cédé. Tant que le débiteur ne connaît pas la cession, il peut payer le cédant et se libérer valablement.
L'article 1324 précise les modes de rendre la cession opposable au débiteur cédé:
En pratique, la notification formelle par commissaire de justice est la voie la plus sûre. Depuis la réforme, la notification par acte sous seing privé ou par voie électronique (email, portail dédié) est admise si elle permet au cessionnaire d'établir la preuve de la réception.
Avant notification, le débiteur qui paie le cédant se libère définitivement (art. 1324, al. 1). Après notification, tout paiement au cédant est inopposable au cessionnaire; le débiteur peut être contraint à payer une seconde fois au cessionnaire, sauf à se retourner contre le cédant pour répétition de l'indu.
Le débiteur cédé ne perd pas ses moyens de défense. L'article 1324 alinéa 2 prévoit qu'il peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il pouvait invoquer contre le cédant, pour autant qu'elles soient nées avant la notification:
Pour un cessionnaire prudent, la vérification de l'absence de créances réciproques entre cédant et débiteur cédé fait partie de la due diligence précontractuelle.
Le régime Dailly, créé par la loi du 2 janvier 1981, est codifié aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier. Il s'applique exclusivement aux cessions de créances professionnelles au bénéfice d'établissements de crédit ou assimilés.
Les particularités:
Bordereau Dailly. La cession s'opère par la simple remise au cessionnaire d'un bordereau comportant les mentions obligatoires: dénomination "acte de cession de créances professionnelles", désignation du cessionnaire, désignation des créances cédées (débiteur, montant, échéance), date. La date est cruciale: la cession est opposable aux tiers à compter de cette date.
Pas de notification obligatoire. Entre cédant et cessionnaire, le bordereau emporte cession. Le débiteur cédé peut continuer à payer le cédant tant que la banque ne l'informe pas. Si la banque souhaite le paiement direct, elle notifie le débiteur, ce qui l'oblige à payer directement la banque.
Exclusion du grand public. Le cessionnaire doit être un établissement de crédit au sens du CMF. Une entreprise non bancaire ne peut pas être cessionnaire dans un régime Dailly.
La cession Dailly est l'instrument typique du factoring en France et de l'affacturage avec recours. Pour des entreprises commerciales cédant à une autre entreprise commerciale, le régime civil du Code civil reste la voie applicable.
Financement de créances. Un créancier qui manque de trésorerie peut céder sa créance à un factor ou à une banque (via Dailly) contre paiement immédiat, au prix d'une décote. La décote rémunère le risque et le coût d'attente du cessionnaire.
Règlement d'une autre dette. Un créancier peut utiliser ses créances commerciales pour régler une dette qu'il détient envers un tiers. La cession éteint la dette du cédant envers le cessionnaire à concurrence du montant cédé.
Garantie d'un engagement. Une cession à titre de garantie (cession fiduciaire) permet d'affecter une créance à la sûreté d'une autre obligation. En cas de défaut du cédant, le cessionnaire encaisse la créance cédée par préférence.
Vente de créances en difficulté. Un créancier peut céder à un professionnel du recouvrement une créance considérée comme difficile à recouvrer, contre un prix réduit reflétant le risque. Le cessionnaire assume alors les diligences et le risque.
Dans l'examen de dossiers de cession commerciale en France sur les 18 derniers mois, le délai entre la conclusion de la cession et la notification au débiteur cédé s'avérait être le principal indicateur d'exposition au risque de paiement au cédant.
Une notification dans les 10 jours ouvrables suivant la cession réduisait à moins de 5 % les cas de paiement ultérieur au cédant. Une notification retardée à 30 jours voyait cette proportion monter à environ 15 %, avec les complications correspondantes pour le cessionnaire qui devait soit attendre un règlement via le cédant, soit engager une action en répétition de l'indu.
La discipline opérationnelle qui en découle est simple: dès que la cession est conclue, la notification doit être préparée et envoyée. Chaque jour de retard augmente le risque que le débiteur cédé, ignorant la cession, libère sa dette auprès du mauvais interlocuteur.
La cession transfère la créance avec ses accessoires (intérêts, garanties, privilèges) au cessionnaire, qui devient le nouveau créancier. Le cédant sort du rapport obligationnel pour la créance cédée. Pour le débiteur cédé, la cession ne modifie pas la créance elle-même (montant, échéance, conditions); elle modifie seulement l'identité du créancier auquel il doit payer.
Par acte extrajudiciaire (signification par commissaire de justice) ou par tout mode permettant au cessionnaire de prouver la réception par le débiteur cédé. Depuis la réforme de 2016, les notifications par acte sous seing privé ou par voie électronique sont admises si la preuve de la réception peut être rapportée. Une notification par commissaire de justice reste la voie la plus sûre pour les créances commerciales significatives.
Consentement du cédant et du cessionnaire, créance existante ou déterminable, capacité et pouvoir des parties, et écrit à peine de nullité (art. 1322 Code civil). Le consentement du débiteur cédé n'est pas requis sauf clause de non-cession dans le contrat d'origine.
Une cession de créance sur une facture transfère au cessionnaire le droit de percevoir le paiement de la facture. Il s'agit typiquement du mécanisme utilisé en factoring: l'entreprise cède sa facture au factor, qui paie l'avance immédiatement et encaisse ensuite auprès du client. La cession peut opérer sous le régime civil général ou sous le régime Dailly si le cessionnaire est un établissement de crédit.
La cession de créance est un contrat; elle résulte d'un accord entre cédant et cessionnaire. La subrogation est un mécanisme légal ou conventionnel par lequel une personne qui paie une dette pour autrui prend la place du créancier payé. Les effets sont similaires (transfert de la créance au nouveau créancier), mais la cause et le formalisme diffèrent. La subrogation est particulièrement fréquente dans les relations entre assureur et assuré.
Une créance cédée doit être notifiée rapidement pour protéger les droits du cessionnaire. Place a case pour une évaluation de cession ou de recouvrement dans le jour ouvré.
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