
Une créance est le droit dont dispose une personne, dite le créancier, d'exiger d'une autre, le débiteur, l'exécution d'une obligation, le plus souvent le paiement d'une somme d'argent. Sur le plan comptable, elle figure à l'actif du bilan dès la facturation. La créance commerciale B2B se prescrit en cinq ans (article 2224 du Code civil) et peut produire intérêts moratoires au taux BCE majoré de 10 points.
Une créance est le droit personnel d'une partie d'exiger d'une autre l'exécution d'une obligation. C'est un concept de droit civil, central dans le Code civil français, qui prend une dimension opérationnelle pour toute entreprise dès qu'une facture est émise.
Pour le créancier B2B, comprendre la nature exacte d'une créance n'est pas un exercice académique. La qualification juridique détermine la prescription applicable, le régime fiscal, la possibilité de céder la créance à un tiers, et les voies d'exécution disponibles en cas d'impayé. Ce guide expose la définition civile, la définition comptable, la typologie, et les conséquences pratiques pour le créancier.
ÉlémentDétailDéfinition juridiqueDroit personnel d'exiger l'exécution d'une obligation (Code civil, livre III)Définition comptableActif inscrit au bilan dès la facturation (PCG, classe 4)NaissanceÀ la conclusion du contrat, exigibilité à l'échéancePrescription B2B5 ans (article 2224 du Code civil)Intérêts en B2BTaux BCE + 10 points (article L. 441-10 du Code de commerce)Indemnité forfaitaire40 euros par facture impayée (article L. 441-10)CessibleOui, par cession de créance (articles 1321 et suivants C. civ.) ou bordereau Dailly
La créance est un droit personnel, par opposition au droit réel qui porte sur une chose. Elle se compose de trois éléments indissociables : un créancier (titulaire du droit), un débiteur (tenu à l'obligation), et un objet (l'obligation à exécuter, généralement le paiement d'une somme d'argent).
L'article 1100 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, énonce que les obligations naissent d'actes juridiques (contrats, actes unilatéraux), de faits juridiques, ou de l'autorité seule de la loi. La créance est l'envers de l'obligation : ce que l'un doit, l'autre peut l'exiger.
Trois caractères classiques distinguent la créance comme droit personnel :
Le caractère intransmissible passif. Le débiteur initial reste tenu sauf consentement à une cession de dette (article 1327 du Code civil), mécanisme strictement encadré.
La transmissibilité active. Le créancier peut céder sa créance à un tiers cessionnaire selon les articles 1321 et suivants du Code civil, sous réserve d'une notification au débiteur ou d'une signification par commissaire de justice. La cession Dailly (articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier) offre un mécanisme simplifié pour les créances professionnelles.
Le caractère prescriptible. Le droit de réclamer s'éteint si le créancier n'agit pas dans le délai légal. L'article 2224 du Code civil fixe la prescription quinquennale de droit commun pour les actions personnelles ou mobilières.
La distinction entre créance et dette est purement de point de vue : le même rapport juridique est qualifié de créance pour le titulaire actif et de dette pour le débiteur passif. Une créance pour un fournisseur est une dette pour son client.
Sur le plan comptable, la créance est inscrite à l'actif du bilan dès l'émission de la facture, indépendamment de l'encaissement. Cette règle découle du principe de la comptabilité d'engagement, posé par le Plan comptable général (PCG) et applicable à toutes les entreprises soumises à comptabilité commerciale.
Le compte 411 « Clients » enregistre les créances commerciales nées de la vente de biens ou services au cœur de l'activité. Les comptes 416 « Clients douteux ou litigieux » et 491 « Provisions pour dépréciation des comptes clients » permettent de constater la dégradation de la qualité d'une créance.
Sur le plan fiscal, l'article 39, 1, 5° du Code général des impôts permet la constitution de provisions pour dépréciation lorsque la créance est devenue probablement irrécouvrable. La déductibilité fiscale est subordonnée à la justification du caractère probable de la perte, généralement démontré par les diligences de recouvrement engagées sans succès, l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur, ou l'incapacité notoire du débiteur à honorer ses engagements.
Lorsque la créance devient définitivement irrécouvrable (clôture de la procédure collective avec actif insuffisant, abandon documenté), la perte définitive est constatée par l'écriture de passage en compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables », imputable sur le résultat de l'exercice.
La double lecture juridique et comptable d'une même créance est une clé opérationnelle. Une créance peut être juridiquement valable (exigible, non prescrite) tout en étant comptablement provisionnée à 100 pour cent parce que probablement irrécouvrable. Inversement, une créance peut figurer à l'actif sans dépréciation alors que sa prescription approche, situation qui justifie une vigilance particulière.
Le droit français distingue plusieurs catégories de créances selon le critère retenu.
Selon la nature. La créance civile naît d'une obligation entre particuliers ou entre particuliers et professionnels. La créance commerciale naît d'une opération entre commerçants ou pour les besoins du commerce. La distinction historique perd de son acuité depuis la réforme de la prescription (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), qui a unifié à cinq ans la prescription civile et commerciale, mais elle conserve un effet sur la compétence juridictionnelle (tribunal de commerce vs tribunal judiciaire).
Selon les sûretés. La créance chirographaire est dépourvue de toute garantie particulière. Le créancier chirographaire ne dispose que du droit de gage général de l'article 2284 du Code civil sur le patrimoine du débiteur, en concurrence avec tous les autres créanciers chirographaires. La créance privilégiée bénéficie d'un privilège légal (créances salariales, fiscales) ou d'une sûreté conventionnelle (gage, nantissement, hypothèque) qui assure un rang préférentiel dans la distribution.
Selon l'exigibilité. La créance échue est due immédiatement, son échéance étant dépassée. La créance à terme n'est exigible qu'à une date future. La créance conditionnelle dépend de la réalisation d'un événement futur et incertain (article 1304 du Code civil).
Selon la certitude. La créance certaine, liquide et exigible peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée (article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution). La créance contestée nécessite un débat judiciaire au fond avant tout recouvrement contraint. La créance douteuse est la qualification comptable d'une créance dont le recouvrement est compromis sans être encore impossible.
Selon la dimension internationale. La créance interne oppose un créancier et un débiteur établis en France et est entièrement soumise au droit français. La créance internationale comporte un élément d'extranéité (siège du débiteur à l'étranger, exécution prévue à l'étranger, monnaie étrangère) et relève du droit international privé pour la détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente. Pour un exportateur français, le règlement Rome I (593/2008) règle la loi applicable au contrat et le règlement Bruxelles I bis (1215/2012) la compétence judiciaire et la circulation des décisions au sein de l'UE.
Une créance n'est pas, par elle-même, un titre permettant la saisie des biens du débiteur. Il faut un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire principalement :
Pour transformer une créance contractuelle en titre exécutoire, plusieurs voies coexistent en France selon le profil du dossier.
L'injonction de payer (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile). Procédure rapide et non contradictoire en première phase. Frais de greffe de 35,21 euros au tribunal de commerce. L'ordonnance, signifiée au débiteur, devient titre exécutoire à défaut d'opposition dans le délai d'un mois.
Le référé-provision (article 835 du Code de procédure civile). Procédure d'urgence pour obtenir une provision sur une créance non sérieusement contestable. Audience contradictoire rapide. Particulièrement adapté aux créances B2B significatives où le débiteur multiplie les contestations dilatoires.
L'assignation au fond. Procédure ordinaire devant le tribunal compétent (tribunal de commerce pour les commerçants, tribunal judiciaire dans les autres cas). Indispensable lorsque le débiteur conteste sérieusement la créance sur le fond.
La procédure simplifiée pour petites créances (article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Pour les créances inférieures à 5 000 euros, par voie de commissaire de justice, sous réserve de l'accord du débiteur.
L'erreur classique du créancier B2B est d'attendre la prescription pour engager une procédure. La prescription quinquennale court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'agir (article 2224 in fine). Pour une facture B2B, le point de départ est généralement la date d'exigibilité figurant sur la facture.
Pour le créancier qui doit décider entre conserver, recouvrer, céder ou abandonner une créance, la qualification juridique ne suffit pas. La valeur économique réelle d'une créance dépend de quatre variables mesurables.
L'ancienneté. Une créance fraîche (moins de 90 jours) conserve une valeur de marché proche du nominal. Une créance de 12 à 24 mois vaut typiquement 30 à 50 pour cent du nominal sur le marché de la cession. Au-delà de 36 mois, la valeur tombe en dessous de 15 pour cent dans la plupart des secteurs B2B.
La solvabilité du débiteur. Mesurable par l'analyse des comptes annuels, l'absence de procédure collective, la cotation Banque de France, ou l'absence d'incidents de paiement. Une créance sur un débiteur noté investment grade conserve sa valeur ; une créance sur un débiteur en pré-procédure perd l'essentiel de sa valeur en quelques mois.
La qualité documentaire. Contrat signé, conditions générales acceptées, bons de commande tracés, preuves de livraison ou d'exécution, mises en demeure documentées. Un dossier complet supporte n'importe quelle voie judiciaire ; un dossier lacunaire condamne le créancier à des contestations dilatoires et coûteuses.
La juridiction d'exécution. Une créance exécutoire en France ou dans l'Union européenne (Bruxelles I bis) bénéficie d'un environnement juridique favorable. Une créance contre un débiteur dans un pays sans convention bilatérale d'exécution peut nécessiter une procédure d'exequatur longue et coûteuse, qui réduit drastiquement la valeur économique de la créance même si elle est juridiquement parfaite.
L'arbitrage rationnel pour un créancier B2B se joue sur ces quatre variables, indépendamment du caractère certain de la créance en droit. Une créance certaine, liquide et exigible peut représenter une valeur économique nulle si elle est ancienne, sur un débiteur insolvable, mal documentée et établie dans une juridiction sans coopération judiciaire. Une créance fraîche, sur débiteur solvable, parfaitement documentée et soumise au droit français vaut au contraire son nominal.
Une créance est le droit personnel d'une personne (le créancier) d'exiger d'une autre (le débiteur) l'exécution d'une obligation, généralement le paiement d'une somme d'argent. C'est un droit issu d'un contrat (vente, prestation de services, prêt), d'un fait juridique (responsabilité), ou de la loi. Elle figure à l'actif du bilan dès la facturation et se prescrit en cinq ans en droit commun (article 2224 du Code civil).
Aucune sur le plan substantiel. Une créance et une dette désignent la même obligation vue de deux points de vue différents. Pour le titulaire du droit (créancier), c'est une créance ; pour la personne tenue à l'obligation (débiteur), c'est une dette. Une créance pour un fournisseur est une dette pour son client. La distinction sert simplement à identifier la position de chaque partie.
Une qualification comptable, pas juridique. La créance douteuse est une créance dont le recouvrement est compromis : retards de paiement importants, contestations sérieuses du débiteur, dégradation de sa situation financière, début de procédure collective. Elle est transférée du compte 411 « Clients » au compte 416 « Clients douteux ou litigieux » et fait l'objet d'une provision pour dépréciation, déductible fiscalement sous conditions (article 39, 1, 5° du CGI).
En français juridique, créance n'a pas de synonyme exact. Selon le contexte, on peut employer « droit de recouvrement », « titre de paiement », « somme due » ou « facture impayée », mais aucun de ces termes ne couvre l'ensemble des dimensions juridique, comptable et économique du concept. Dans le langage comptable, on parle parfois d'« actif circulant » pour désigner globalement les créances et stocks.
Cinq ans en droit commun, à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'agir (article 2224 du Code civil). Pour une facture B2B, le point de départ est généralement la date d'échéance. La prescription peut être interrompue par une demande en justice, un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur de son obligation (article 2240). Elle peut être suspendue par la conciliation ou la médiation (article 2238).
Une créance B2B au-delà de 60 jours d'impayé perd de la valeur chaque semaine. La courbe de récupération s'effondre après 180 jours. Confier un dossier pour une évaluation et une stratégie de recouvrement dans la journée ouvrée.
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