
Une créance est irrécouvrable lorsque sa perte est certaine et définitive, et que le créancier peut en apporter la preuve (CGI art. 39, 1, 5°). Le passage en perte ouvre la déduction du résultat imposable et la récupération de la TVA collectée (CGI art. 272, 1). Pour un débiteur étranger en liquidation, l'attestation du liquidateur ou l'équivalent local fait foi, sous réserve de traduction et de cohérence documentaire.
Une créance irrécouvrable est une créance dont le non-recouvrement est certain et définitif. Le créancier doit le démontrer pour pouvoir constater la perte en charge déductible et récupérer la TVA initialement collectée. La qualification se fait au cas par cas, sur preuve, et sous le contrôle de l'administration fiscale.
Pour le créancier B2B qui exporte, la difficulté s'accroît dès que le débiteur est étranger. Les preuves doivent être adaptées à la procédure locale, traduites, et reliées à un dossier de relances cohérent. Ce guide décrit le cadre juridique, la preuve attendue, les écritures comptables, et le traitement spécifique du débiteur étranger.
ÉlémentDétailDéfinitionCréance dont la perte est certaine et définitiveBase fiscaleCGI art. 39, 1, 5° (déductibilité de la perte)TVACGI art. 272, 1 (récupération sur la TVA collectée)Doctrine administrativeBOI-BIC-PROV-40-20 et BOI-TVA-DED-40-10-20Distinction-cléCréance douteuse (provision) vs irrécouvrable (perte définitive)Preuve principaleCertificat d'irrécouvrabilité, jugement de clôture pour insuffisance d'actif, attestation de liquidateurCompte comptable654 « Pertes sur créances irrécouvrables »Contrepartie TVA4458 « TVA à régulariser »
La créance irrécouvrable n'est pas un simple constat de retard de paiement. Le droit fiscal français exige un faisceau d'éléments démontrant que toute action utile a été menée et qu'aucune perspective raisonnable de paiement ne subsiste.
Échec démontré du recouvrement amiable et judiciaire. Le créancier doit avoir mis en œuvre les moyens proportionnés à l'enjeu : relances, mise en demeure, action judiciaire si l'enjeu le justifie. Le BOFiP (BOI-BIC-PROV-40-20) admet toutefois que le créancier renonce aux poursuites lorsque leur coût excède manifestement la créance.
Insolvabilité du débiteur établie par un acte officiel. Le cas le plus fréquent est la clôture pour insuffisance d'actif (article L. 643-9 du Code de commerce). Le jugement de clôture vaut preuve définitive : la dette ne pourra plus être recouvrée. La cessation d'activité sans repreneur, avec radiation du registre du commerce, produit un effet équivalent.
Disparition ou inaccessibilité du débiteur. Débiteur disparu, adresse introuvable malgré recherches documentées, débiteur étranger dans une juridiction sans coopération judiciaire. La preuve repose ici sur le dossier de recherche : huissier, enquêteur, courriers retournés, démarches consulaires.
Prescription acquise. Une créance prescrite est irrécouvrable au sens fiscal, à condition que la prescription ait été acquise sans faute du créancier. Pour le B2B, la prescription commerciale de l'article L. 110-4 du Code de commerce est de cinq ans. Une créance laissée prescrire par négligence n'est pas déductible : l'administration peut refuser la perte.
La distinction avec la créance douteuse est cruciale. Une créance douteuse fait l'objet d'une provision déductible (CGI art. 39, 1, 5° également), mais elle reste juridiquement vivante. La provision est reprise si la créance se règle. La créance irrécouvrable, elle, sort définitivement de l'actif.
Le passage en perte n'est pas une décision discrétionnaire. En cas de contrôle, l'administration vérifie la réalité et la datation des éléments justifiant l'irrécouvrabilité. Le dossier doit être constitué et conservé.
Le certificat d'irrécouvrabilité. Document délivré par un commissaire de justice (anciennement huissier), un avocat ou une société de recouvrement après échec démontré des démarches. Il atteste de l'existence de la créance, de l'identification du débiteur, des actions menées, et de l'absence de perspective de paiement. Pour les petites créances, c'est souvent la pièce centrale du dossier.
Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Pièce reine en cas de procédure collective française. Le tribunal constate que les actifs ne suffisent pas à désintéresser les créanciers et clôt la liquidation. À compter de ce jugement, la créance déclarée et non payée devient irrécouvrable.
L'attestation du mandataire liquidateur. Pendant la procédure de liquidation, avant la clôture, le mandataire peut délivrer une attestation indiquant qu'aucune répartition n'interviendra au profit des créanciers chirographaires. Le BOFiP admet cette attestation comme preuve suffisante (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 30).
Les preuves d'insolvabilité hors procédure collective. Procès-verbal de carence dressé par un commissaire de justice après tentative infructueuse de saisie-attribution ou saisie-vente. Le procès-verbal constate l'absence d'actif saisissable.
Pour les débiteurs étrangers. Équivalent local du jugement de clôture (par exemple Beschluss über die Einstellung des Insolvenzverfahrens en Allemagne, decreto di chiusura del fallimento en Italie, sentencia de conclusión por insuficiencia de masa activa en Espagne). Traduction certifiée généralement requise. À défaut de procédure formelle dans la juridiction du débiteur, un rapport circonstancié d'un partenaire local de recouvrement, accompagné de pièces justificatives (registre commercial montrant cessation, courriers retournés, attestations bancaires), peut suffire — l'administration apprécie au cas par cas.
L'écriture comptable de constatation d'une créance irrécouvrable suit un schéma standard, à adapter selon que la TVA était ou non récupérable à l'origine.
Si la créance est définitivement irrécouvrable, sans provision préalable :
Si la créance avait fait l'objet d'une provision (créance douteuse antérieurement constatée) :
Récupération de la TVA collectée. L'article 272, 1 du CGI permet l'imputation de la TVA initialement collectée sur la TVA due. Conditions : la créance doit être devenue définitivement irrécouvrable, et la facture rectificative doit être adressée au débiteur portant la mention « facture demeurée impayée pour la somme de [montant HT] et pour la TVA correspondante de [montant TVA] qui ne peut faire l'objet d'une déduction (CGI art. 272) ».
L'envoi de cette facture rectificative est indispensable. Il évite que le débiteur, s'il ressuscite (cas rare mais existant), ne récupère une TVA qui n'a pas été versée.
Délai pour la régularisation. La récupération de TVA doit intervenir avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue irrécouvrable (CGI art. 224 de l'annexe II). Au-delà, la TVA est définitivement perdue.
Pour un créancier français face à un débiteur étranger défaillant, la preuve d'irrécouvrabilité s'apprécie au regard de la procédure locale, mais selon les standards fiscaux français.
Débiteur dans un État membre de l'UE. La procédure d'insolvabilité locale (Insolvenzverfahren allemande, fallimento italien, concurso espagnol, faillissement néerlandais) est reconnue par le règlement (UE) 2015/848. Le créancier français déclare sa créance dans la procédure locale, et le jugement de clôture local fait preuve d'irrécouvrabilité au sens du droit fiscal français.
Débiteur dans un État tiers avec procédure collective formelle. La preuve par jugement local s'admet, mais l'administration peut demander une analyse de cohérence : la procédure locale offre-t-elle un degré comparable de protection des créanciers ? Une traduction certifiée et un rapport d'avocat local sont prudents.
Débiteur dans un État sans procédure collective fiable, ou disparu. Le faisceau d'indices remplace la pièce unique : courriers retournés, certificats d'inactivité commerciale (Trade Register search), attestations consulaires, rapport d'enquêteur local. L'administration apprécie.
Cas particulier des créances de faible montant. Le BOFiP admet une approche proportionnée : pour des créances unitaires faibles dont le coût d'un recouvrement contentieux à l'étranger excède manifestement le montant en cause, la décision raisonnée d'abandon documentée par une note interne du créancier peut suffire. La pratique utile fixe un seuil interne (souvent 1 000 à 3 000 euros selon la juridiction), validé par le commissaire aux comptes.
Sur les dossiers internationaux examinés ces vingt-quatre derniers mois, l'erreur la plus coûteuse pour le créancier français n'est pas le passage en perte trop tardif. C'est le passage en perte sans dossier opposable.
Schéma typique : le credit manager constate qu'un débiteur étranger ne paie plus, conclut qu'il est probablement en faillite, et passe la créance en perte sans constituer de dossier. Trois ans plus tard, contrôle fiscal. L'inspecteur demande la preuve de l'irrécouvrabilité. Le créancier ne produit qu'un échange de courriels et une absence de réponse du débiteur. La perte est rejetée, le résultat redressé, la TVA refacturée, des intérêts et majorations s'ajoutent.
Le coût d'un dossier de preuve correct est modeste : un certificat d'irrécouvrabilité d'un commissaire de justice ou d'une société de recouvrement coûte généralement entre 200 et 500 euros pour une créance unitaire, et beaucoup moins en lot. Une attestation d'un partenaire local de recouvrement à l'étranger coûte des montants similaires. Comparé au risque de redressement, l'investissement est trivial.
La discipline opérationnelle utile : aucune créance ne sort des comptes sans une pièce externe datée et signée. Le credit manager qui passe en perte signe en contrepartie un mémo qui liste la pièce justificative versée au dossier. Cette règle simple éliminera 90 pourcent des litiges fiscaux ultérieurs.
Une créance irrécouvrable est une dette client dont le non-recouvrement est certain et définitif, démontré par un acte ou un faisceau de preuves opposables. Elle se distingue de la créance douteuse, qui reste juridiquement vivante mais dont le recouvrement est compromis. La créance irrécouvrable sort de l'actif et constitue une perte déductible.
Par un certificat d'irrécouvrabilité d'un commissaire de justice ou d'une société de recouvrement, un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, une attestation du liquidateur, un procès-verbal de carence, ou pour les débiteurs étrangers, l'équivalent local de ces actes. Pour les petites créances, une note interne motivée par la disproportion entre coût de recouvrement et montant peut être admise.
L'article 272, 1 du CGI permet d'imputer la TVA collectée sur une créance définitivement irrécouvrable. Condition : adresser au débiteur une facture rectificative portant la mention obligatoire prévue par le BOFiP. La régularisation doit intervenir avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle où la créance est devenue irrécouvrable.
Pas systématiquement. Le BOFiP admet que les diligences soient proportionnées au montant. Pour une petite créance, une mise en demeure et un certificat d'irrécouvrabilité suffisent. Pour une créance importante, l'administration attend des actes plus lourds : injonction de payer, tentative d'exécution, déclaration de créance dans une procédure collective. La proportionnalité est appréciée au cas par cas.
Le créancier français déclare sa créance dans la procédure locale selon les délais fixés par le droit étranger. Le jugement local de clôture, traduit, vaut preuve d'irrécouvrabilité. À défaut de procédure formelle ou si la juridiction est inaccessible, un rapport documenté d'un partenaire local de recouvrement, accompagné des pièces probantes (registre commercial, courriers retournés, recherches d'actifs), constitue le dossier opposable.
Une créance étrangère qui semble irrécouvrable mérite un examen avant la sortie d'actif : il y a parfois un actif saisissable, un avis à tiers détenteur exécutoire, ou une voie d'exequatur disponible. Place a case pour un avis chiffré dans le jour ouvré.
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